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Veille juridique

14 septembre 2006

La liste des sites sénégalais

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14 septembre 2006

la liste des sites africains

14 septembre 2006

La liste des blog de veille juridique

Portailjuridique des professionnels et de l'actualité du droit et de la justice.

www.net-iris.fr

Veille juridique sur l'évolution du droit en France, service d'alerte sur la parution des lois (decrets, arrêtés, ), la publication...

http://www.doubleveille.net/veille-juridique

Veille juridique et alerte sur le droit-DroitZoom

www.droitzoom.fr

Information juridique/ La veille juridique: ce site propose des textes enrichissant la connaissance sur les enjeux informationnels dans tous les aspects techniques, juridiques et méthodologiques.

http://www.defidoc.com/info-jur/VeilleJur

Veille juridique et syndication

www.servicedoc.info/-Veille-juridique-et-syndication

Etudes juridiques, étude juridique et normative. contrainte juridique, Cybion propose un état de l'art juridique et réglementaire, synthétisant l'ensemble des règles affectant l'activité.

www.juridique.veille.com

JuriBlog: blog sur la documentation juridique et la recherche documentaire en droit français,  repertoire de blogs juridiques.

www.juriblog.com

Terminologie de la veille

www.doubleveille.net/terminologie-veille

11 septembre 2006

TABLEAU DES SITES

TITRE

ADRESSE DU SITE

COMMENTAIRES

COTATIONS

Site officiel du Gouvernement du Sénégal

www.gouv.sn

Site du Gouvernement du Sénégal

xxx

Investir au Sénégal

www.investinsenegal.com

Site Agence Nationale Chargée de

la Promotion

de l’Investissement et des Grands Travaux

xxxx

Portail du Droit des Affaires en Afrique

www.ohada.com

Présentation d’un Droit des Affaires Harmonisé pour 16 Etats africains

xxxx

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

www.uemoa.int/index.htm

Organisation régionale d’intégration économique regroupant 08 Etats africains

xxxx

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

www.bceao.int

Fourniture d’informations économiques et financières

Publication de

la Réglementation

du système bancaire ouest africain

xxxxx

Banque Ouest Africaine de Développement

www.boad.org

Présentation d’une des plus grandes banques d’investissement en Afrique

xxx

Investir en zone Franc

www.izf.net

Le guide de l’investissement en zone franc

Ce site met en ligne des informations juridiques et économiques validées par les Institutions régionales et les Banques centrales de la zone franc et propose des liens avec plus de 2000 sites

xxxx

La Maison

de l’Afrique

http://www.lamaisondelafrique.com

L’information économique sur les pays de l’Afrique subsaharienne

xxx

11 septembre 2006

Présentation OHADA

Un véritable arsenal juridique a  été construit, harmonisé et adapté pour faciliter la vie des entreprises et encourager l’initiative d’entreprendre grâce à la refonte de pans entiers du droit des affaires : droit commercial général, droit des sociétés ( SARL, SA, GIE…), mécanismes permettant de s’assurer que celui avec lequel on signe un contrat va bien payer (droit des sûretés), mais aussi institution de règles simplifiées permettant d’obliger les mauvais payeurs à s’exécuter. Le législateur a également codifié le droit des entreprises en difficultés (redressement, liquidation), ainsi que l’arbitrage, le droit des contrats de transport de marchandises par route et enfin l’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises.

Ce droit des affaires facilite l’entrée sur le marché africain, ainsi que les opérations une fois installé. En somme, circuler, s’implanter ou faire des affaires en Afrique francophone aujourd’hui, pour les personnes issues de la diaspora de même que pour un français de souche, devient plus simple puisque tout est « familier »: pas de barrière de langage, une monnaie unique ( le franc CFA est à l’Afrique ce que l’euro est à l’Europe), et à présent un droit unique pour les affaires largement inspiré du modèle français.


Et ça marche ! Les exemples sont nombreux, les décisions de justice abondantes et la liste des pays candidats à l’adhésion à l’organisation s’allonge. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’OHADA, structure supranationale, s’est dotée d’institutions solides, crédibles et fédératrices qui définissent et approuvent chaque année un programme des points de droit des affaires qui feront l’objet d’une harmonisation (compétence du conseil des ministres), après avis donné par des praticiens du droit ( cour commune de justice et d’arbitrage). Des actions coordonnées et un suivi méticuleux des travaux de l’organisation (secrétariat permanent), ainsi qu’une formation adaptée des nouveaux juges au sein d’une école indépendante des Etats (ERSM) pour garantir la liberté des décisions rendues par les magistrats, sont autant d’atouts qui expliquent le succès de l’OHADA.

En résumé, vous pouvez vous lancer dans les affaires avec ou sur le continent africain sans vous soucier des difficultés juridiques.
OHADA est un "continent juridique".

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9 septembre 2006

La veille sur le droit des affaires

La veille est un processus d'information permettant à une organisation de se mettre à l'écoute de son environnement immédiat afin de disposer des éléments nécessaires à sa prise de décision et d'anticiper sur les évolutions.

La veille juridique comme tout instrument de veille constitue un outil indispensable permettant aux juristes et aux justiciables de se doter des informations adéquates, à temps réel, sur leur environnement juridique.

Les professionnels du droit doivent s'approprier cette technique d'information, qui paradoxalement ne nécessite que de simples connaissances des nouvelles tecnologies de l'information, pour asseoir leur culture juridique par l'accès rapide aux données juridiques.

Dans un environnement juridique tel que celui du Sénégal, marqué par son caractère évolutif, dynamique , cet instrument est d'autant plus indispensable que le cadre juridique du Sénégal est fortement influencé par son environnement économique fait d'intégration régionale et communautaire(OHADA,UEMOA,BCEAO).

Ce blog développera des liens avec le maximum de sites dans lesquels les questions relatives au droit des affaires seront traitées. il s'agit notamment du site de Droit-Afrique.com qui traite du droit et de la fiscalité des pays d'Afrique francophone(textes en ligne, lien internet, annuaire d'Avocats et conseils...),du site portant sur le droit des affaires actu-droit.ifrance.com ainsi que d'autres sites de jurisprudence sur le droit des affaires.

El H. Omar Youm

9 septembre 2006

TRAITE OHADA

TRAITE RELATIF A L’HARMONISATION

DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

PREAMBULE

Le Président de la République du BÉNIN ;

Le Président du BURKINA-FASO ;

Le Président de la République du CAMEROUN ;

Le Président de la République CENTRAFRICAINE ;

Le Président de la République Fédérale Islamique des COMORES ;

Le Président de la République du CONGO ;

Le Président de la République de COTE D’IVOIRE ;

Le Président de la République GABONAISE ;

Le Président de la République de GUINEE ÉQUATORIALE ;

Le Président de la République du MALI ;

Le Président de la République du NIGER ;

Le Président de la République au SÉNÉGAL ; Le Président de la République du TCHAD ;

Le Président de la République TOGOLAISE ;

Hautes parties contractantes au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique

Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine et à établir un courant de confiance en faveur des économies de leurs pays en vue de créer un nouveau pôle de développement en Afrique ;

Réaffirmant leur engagement en faveur de l’institution d’une communauté économique africaine ;

Convaincus que l’appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et monétaire constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain plus large ;

Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d’un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises ;

Conscients qu’il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement ;

Désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ;

Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d’améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice ;

Conviennent de ce qui suit :


TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent traité a pour objet l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties, par l’élaboration et l’adoption des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour le règlement des différends contractuels.

Article 2

Pour l’application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires, l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité et aux dispositions de l’article 8.

Article 3

La réalisation des tâches prévues au présent traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) comprenant un Conseil des Ministres et une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Le Conseil des Ministres est assisté d’un Secrétariat Permanent auquel est rattachée une Ecole régionale supérieure de la Magistrature.

Article 4

Des règlements pour l’application du présent traité seront pris chaque fois que de besoin par le Conseil des Ministres à la majorité absolue.


TITRE II

LES ACTES UNIFORMES

Article 5

Les actes pris pour l’adoption des règles communes prévues à l’article premier du présent traité sont qualifiés « actes uniformes ».

Article 6

Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Article 7

Les projets d’actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux gouvernements des Etats Parties qui disposent d’un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites.

A l’expiration de ce délai le projet d’acte uniforme accompagné des observations des Etats Parties et d’un rapport du Secrétariat Permanent est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

A l’expiration de ce nouveau délai le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d’acte uniforme dont il propose l’inscription à l’ordre du jour du plus prochain Conseil des Ministres.

Article 8

L’adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l’unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants.

L’adoption des actes uniformes n’est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des actes uniformes.


Article 9

Les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entrée en vigueur prévues par l’acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au Journal Officiel de l’OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Article 10

Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toutes dispositions contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.

Article 11

Le Conseil des Ministres approuve sur proposition du Secrétaire Permanent le programme annuel d’harmonisation du droit des affaires.

Article 12

Les actes uniformes ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par les articles 7 à 9, à la demande de tout Etat Partie.


TITRE III

LE CONTENTIEUX RELATIF

A L’INTERPRÉTATION DES ACTES UNIFORMES

Article 13

Le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties.

Article 14

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties l’interprétation et l’application communes du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13.

Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute Juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.

En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond.

Article 15

Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes.


Article 16

La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée. Toutefois cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution.

Une telle procédure ne peut reprend qu’après arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire.

Article 17

L’incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être soulevée d’office ou par toute partie au litige in limine litis. La Cour se prononce dans les trente jours.

Article 18

Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation, estime que cette juridiction a dans un litige la concernant méconnu la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La cour se prononce sur sa compétence par un arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.

Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue.

Article 19

La procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixée par un Règlement adopté par le Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l’article 8 et publié au journal officiel de l’OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

Cette procédure est contradictoire. Le ministère d’un avocat est obligatoire.

L’audience est publique.

Article 20

Les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions des juridictions nationale. Dans une même affaire aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire d’un Etat Partie.


TITRE IV

L’ARBITRAGE

Article 21

En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties soit que le contrat soit exécutés ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le présent titre.

Article 22

Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans les articles suivants, l’expression « l’arbitre » vise indifféremment le ou les arbitres.

Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique elles peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par la Cour. Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera nommé par la Cour.

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d’arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour. Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal arbitral est nommé par la Cour, à moins que les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient à la Cour de confirmer le troisième arbitre. Si, à l’expiration du délai fixé par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par la Cour.

Si les parties n’ont pas fixé d’un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour procéder à la désignation des arbitres.

Les arbitres peuvent être choisis sur la liste des arbitres établie par la Cour et mise à jour annuellement. Les membres de la Cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste.

En cas de récusation d’un arbitre par une partie, la Cour statue. Sa décision n’est pas susceptible de recours.

Il y a lieu à remplacement d’un arbitre lorsqu’il est décédé ou empêché, lorsqu’il doit se démettre de ses fonctions à la suite d’une récusation ou pour tout autre motif ou lorsque la Cour, après avoir recueilli ses observations, constate qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément aux stipulations du présent titre ou du règlement d’arbitrage ou dans les délais impartis. Dans chacun de ces cas, il est procédé conformément au deuxième et troisième alinéas.


Article 23

Tout tribunal d’un Etat Partie saisi d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande, et renverra le cas échéant à la procédure d’arbitrage prévue au présent traité.

Article 24

Avant de signer une sentence partielle ou définitive, l’arbitre doit en soumettre le projet à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Celle-ci ne peut proposer que des modifications de pure forme.

Article 25

Les sentences arbitrales rendues conformément aux stipulations du présent titre ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat.

Elles peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d'exequatur.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a seule compétence pour rendre une telle décision.

L'exequatur ne peut être refusé que dans les cas suivants :

1.    ) Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;

2.    ) Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

3.    ) Lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;

4.    ) Si la sentence est contraire à l’ordre public international

Article 26

Le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est fixé par le Conseil des Ministres dans les conditions prévues à l’article 8. Il est publié au journal officiel de l’OHADA. Il est également publié au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.


TITRE V

LES INSTITUTIONS

Article 27

Le Conseil des Ministres est composé des Ministres chargés de la Justice et des Ministres chargés des Finances.

La présidence est exercée à tour de rôle pour chaque Etat Partie pour une durée d’un an, dans l’ordre suivant :

Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

Si un Etat Partie ne peut exercer la présidence du Conseil des Ministres pendant l’année où elle lui revient, le Conseil désigne, pour exercer cette présidence, l’Etat venant immédiatement après dans l’ordre prévu ci-dessus.

Article 28

Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président à l’initiative de celui-ci ou du tiers des Etats Parties. Il ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

Article 29

Le Président du Conseil des Ministres arrête l’ordre du jour du Conseil sur la proposition du Secrétaire Permanent.

Article 30

Les décisions du Conseil des Ministres autres que celles prévues à l’article 8 sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d’une voix.

Article 31

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage est composée de sept juges élus pour sept ans renouvelables une fois parmi les ressortissants des Etats Parties, dans les fonctions et sous les conditions suivantes :

1.  les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d’au moins quinze années et exercé de hautes fonctions juridictionnelles ;


2. les avocats inscrits au Barreau de l’un des Etats Parties ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle ;

3. les professeurs de droit ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle.

Seuls deux membres de la Cour peuvent appartenir aux catégories visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

La Cour est renouvelée par septième chaque année.

La Cour ne peut comprend plus d’un ressortissant du même Etat.

Article 32

Les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des Ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats Parties.

Chaque Etat Partie peut présenter deux candidats au plus.

Article 33

Le Secrétaire Permanent invite les Etats Parties à procéder dans un délai d’au moins quatre mois avant les élections à la présentation des candidats à la Cour.

Le Secrétaire Permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au moins avant les élections aux Etats Parties.

Article 34

Après leur élection, les membres de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 35

En cas de décès d’un membre de la Cour, le Président de la Cour en informe immédiatement le Secrétariat Permanent qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès.

En cas de démission d’un membre de la Cour ou si de l’avis unanime ces autres membres de la Cour un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire ou n’est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour après avoir invité l’intéressé à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent qui déclare alors le siège vacant.


Dans chacun des cas prévus ci-dessus, le Conseil des Ministres procède dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la fraction du mandat restant à courir sauf si cette fraction est inférieure à six mois.

Article 36

Les membres de la Cour sont inamovibles.

Tout membres de la Cour conserve son mandant jusqu'à la date d’entrée en fonction de son successeur.

Article 37

La Cour élit en son sein, pour une durée de trois ans et demi non renouvelables, son Président et ses deux Vice-Présidents. Les membres de la Cour dont le mandat restant à courir à la date de l’élection est inférieur à cette durée peuvent être élus pour exercer ces fonctions jusqu'à l’expiration dudit mandat. Ils peuvent être renouvelés dans ces fonctions s’ils sont élus par le Conseil des Ministres pour exercer un nouveau mandat de membre de la Cour.

Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L’exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour.

Article 38

La durée du mandat des sept juges nommés simultanément pour la constitution initiale de la Cour sera respectivement de trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans et neuf ans. Elle sera déterminée pour  chacun d’eux par tirage au sort effectué en Conseil des Ministres par le Président du Conseil. Le premier renouvellement de la Cour aura lieu trois ans après la constitution initiale de celle-ci.

Article 39

Le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage nomme le greffier en chef de la Cour après avis de celle-ci, parmi les greffiers en chefs ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentés par les Etats Parties.

Article 40

Le Secrétaire Permanent est nommé par le Conseil des Ministres pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.

Il nomme ses collaborateurs conformément aux critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et dans la limite des effectifs prévus au budget.

Il dirige le Secrétariat Permanent.


Article 41

Il est institué une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature qui concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des Etats Parties.

Le Directeur de l’Ecole est nommé par le Conseil des Ministres.

L’organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de l’Ecole sont définis par un règlement du Conseil des Ministres pris sur le rapport du directeur de l’Ecole.

Article 42

Le français est la langue de travail de l’OHADA.

TITRE VI

LES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 43

Les ressources de l’OHADA sont composées notamment

a)   des cotisations annuelles des Etats Parties ;

b) des concours prévus par les conventions conclues par l’OHADA avec des Etats ou des organisations internationales ;

c)   de dons et legs ;

Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c.

Article 44

Le barème des tarifs de la procédure d’arbitrage instituée par le présent traité ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont approuvés par le Conseil des Ministres.

Article 45

Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et du Secrétariat Permanent sont adoptés par le Conseil des Ministres.

Les comptes de l’exercice clos sont certifiés par des commissaires aux comptes désignés par le Conseil des Ministres. Ils sont approuvés par le Conseil des Ministres.


TITRE VII

STATUT , IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES

Article 46

L’OHADA a la pleine personnalité juridique internationale. Elle a en particulier capacité :

a) de contracter ;

b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer ;

c)   d’ester en justice.

Article 47

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, l’OHADA jouit sur le territoire de chaque Etat Partie des immunités et privilèges prévus au présent titre.

Article 48

L’OHADA ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire sauf si elle renonce à cette immunité.

Article 49

Les fonctionnaires et employés du Secrétariat Permanent, de l’Ecole régionale supérieure de la Magistrature et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, ainsi que les juges de la Cour et les arbitres désignés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. Les juges ne peuvent en outre être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour.

Article 50

Les archives de l’OHADA sont inviolables où qu’elles se trouvent.

Article 51

L’OHADA, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que les opérations autorisées par le présent traité sont exonérés de tous impôts, taxes et droits de douane. L’OHADA est également exempte de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impôts, de taxes ou de droits de douane.


TITRE VIII

CLAUSES PROTOCOLAIRES

Article 52

Le présent traité est soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Le présent traité entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt du septième instrument de ratification. Toutefois, si la date de dépôt du septième instrument de ratification est antérieure au cent quatre vingtième jour qui suit le jour de la signature du traité, le traité entrera en vigueur le deux cent quarantième jour suivant la date de sa signature.

A l’égard de tout Etat signataire déposant ultérieurement son instrument de ratification, le traité et les actes uniformes adoptés avant la ratification entreront en vigueur soixante jours après la date dudit dépôt.

Article 53

Le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l’adhésion de tout Etat membre de l’OUA et non signataire du traité. Il est également ouvert à l’adhésion de tout autre Etat non membre de l’OUA invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties.

Article 54

Aucune réserve n’est admise au présent traité.

Article 55

Dès l’entrée en vigueur du traité, les institutions communes prévues aux articles 27 à 41 seront mises en place. Les Etats signataires du traité ne l’ayant pas encore ratifié pourront en outre siéger au Conseil des Ministres en qualité d’observateurs sans droit de vote.

Article 56

Tout différend qui pourrait surgir entre les Etats Parties quant à l’interprétation ou l’application du présent traité et ne serait pas résolu à l’amiable peut être porté par un Etat Partie devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.


Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, toute autre partie peut désigner un juge ad hoc pour siéger dans l’affaire. Ce dernier devra remplir les conditions fixées à l’article 31.

Article 57

Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du gouvernement du Sénégal qui sera le gouvernement dépositaire.

Article 58

Tout Etat ratifiant le présent traité ou y adhérant postérieurement à l’entrée en vigueur d’un amendement au présent traité devient par là même partie au traité tel qu’amendé.

Le Conseil des Ministres ajoute le nom de l’Etat adhérent sur la liste prévue par l’article 27 immédiatement avant le nom de l’Etat qui assure la présidence du Conseil des Ministres à la date de l’adhésion.

Article 59

Le gouvernement dépositaire enregistrera le traité auprès du Secrétariat de l’OUA et auprès du Secrétariat des Nations-Unies conformément à l’article 102 de la charte des Nations-Unies.

Article 60

Le gouvernement dépositaire avisera sans délai tous les Etats signataires ou adhérents :

a)   des dates de signature ;

b) des dates d’enregistrement du traité ;

c)   des dates de dépôt des instrument de ratification et d’adhésion ;

d) de la date d’entrée en vigueur du traité.


TITRE IX

REVISION ET DÉNONCIATION

Article 61

Le présent traité peut être amené ou révisé si un Etat Partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétariat Permanent de l’OHADA. L’amendement ou la révision doit être adopté dans les mêmes formes que le traité.

Article 62

Le présent traité a une durée illimitée. Il ne peut, en tout état de cause, être dénoncé avant dix années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Toute dénonciation du présent traité doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d’effet qu’une année après la date de cette notification.

Article 63

Le présent traité, rédigé en deux exemplaires en langue française sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Sénégal qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats Parties signataires.

Fait à PORT-LOUIS le 17 OCTOBRE 1993

8 septembre 2006

POURQUOI UNE VEILLE JURIDIQUE

Ce blog a été créé dans le cadre d'un cours de veille dispensé par le Pr Print au centre TRAINMAR. il permet de publier et d'échanger des idées sur la matière du droit en général et du droit des affaires en Afrique en particulier.Je pense qu'il sera un moyen efficace pour communiquer et échanger avec les lecteurs et professionnels du droit.

Aussi, ce blog contiendra des informations importantes sur les affaires à la disposition des entreprises et des professionnels du droit.

Le droit de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA ainsi que la réglementation de l'UEMOA occuperont une place de choix.

8 septembre 2006

LE DROIT DES AFFAIRES OHADA

Le droit des affaires en Afrique : créer une société SARL au Cameroun ; rédiger un contrat
de bail pour une boutique à Lomé au Togo ; faire face à un impayé à N’Djamena au Tchad…

L'OHADA :
Un droit pour tous qui simplifie les affaires en Afrique


Par Dominique Owona du cabinet Tech & Co Consulting Afrique

Comment créer une SARL au Cameroun ? Comment rédiger un contrat de bail pour une boutique à Lomé ? Que faire face à un impayé à N’Djamena ? Il y une dizaine d’années, toutes ces questions avaient autant de réponses que de pays dans lesquels on pouvait les poser. Créée en 1998, l'O.H.A.D.A, Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est un nouvel outil juridique imaginé et réalisé par les juristes africains pour simplifier et harmoniser le droit des affaires. A la clé, il s’agit de dynamiser le développement économique et la croissance en Afrique francophone par la mise en place d’outils et d’instances juridiques fiables.

Cette organisation ambitieuse a pour vocation de pallier les archaïsmes du droit africain, "des" droits africains devrait-on dire, qui croulaient sous le poids de coutumes variées longtemps jugées responsables de l’inertie et de l’insécurité juridique des relations contractuelles privées à cause de leur imprévisibilité et par conséquent, de leur manque de fiabilité. Bref, un droit qui en a découragé plus d’un de faire quoi que ce soit "au pays" !

Le modèle consacré le 1er janvier 1998 s’apparente à de nombreux égards au système français dans les mécanismes juridiques institués. Moderne, c’est un droit qui se veut simple, rapide dans son application et accessible à tous les acteurs économique présents dans la région tout en faisant la promotion de l'arbitrage comme mode de règlement des différends contractuels.

Un véritable arsenal juridique a donc été construit, harmonisé et adapté pour faciliter la vie des entreprises et encourager l’initiative d’entreprendre grâce à la refonte de pans entiers du droit des affaires : droit commercial général, droit des sociétés (SARL, SA, GIE…), mécanismes permettant de s’assurer que celui avec lequel on signe un contrat va bien payer (droit des sûretés), mais aussi institution de règles simplifiées permettant d’obliger les mauvais payeurs à s’exécuter. Le législateur a également codifié le droit des entreprises en difficultés (redressement, liquidation), ainsi que l’arbitrage, le droit des contrats de transport de marchandises par route et enfin l’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises.

Ce droit des affaires facilite l’entrée sur le marché africain, ainsi que les opérations une fois installé. En somme, circuler, s’implanter ou faire des affaires en Afrique francophone aujourd’hui, pour les personnes issues de la diaspora de même que pour un français de souche, devient plus simple puisque tout est "familier" : pas de barrière de langage, une monnaie unique (le franc CFA est à l’Afrique ce que l’euro est à l’Europe), et à présent un droit unique pour les affaires largement inspiré du modèle français.

Et ça marche ! Les exemples sont nombreux, les décisions de justice abondantes et la liste des pays candidats à l’adhésion à l’organisation s’allonge. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'OHADA, structure supranationale, s’est dotée d’institutions solides, crédibles et fédératrices qui définissent et approuvent chaque année un programme des points de droit des affaires qui feront l’objet d’une harmonisation (compétence du conseil des ministres), après avis donné par des praticiens du droit (cour commune de justice et d’arbitrage). Des actions coordonnées et un suivi méticuleux des travaux de l’organisation (secrétariat permanent), ainsi qu’une formation adaptée des nouveaux juges au sein d’une école indépendante des Etats (ERSM) pour garantir la liberté des décisions rendues par les magistrats, sont autant d’atouts qui expliquent le succès de l’OHADA.

En résumé, vous pouvez vous lancer dans les affaires avec ou sur le continent africain sans vous soucier des difficultés juridiques.
Dans nos prochaines chroniques, nous aborderons des points concrets comme la création d’une SARL, la signature d’un contrat de bail, les assurances… Nous émaillerons nos articles de conseils pratiques et de glossaires explicatifs.

Pour en savoir plus :
Le site du cabinet Tech & Co Consulting : www.techandco.com

Ce texte a été initialement publié sur le site Grioo : www.grioo.com/info4429.html


8 septembre 2006

Qui Sommes nous

09.09.2006

Nous sommes un groupe de cadres sénégalais inscrits au Master en Commerce et Management des Affaires Internationales au Centre TRAINMAR de DAKAR s/c du Conseil Sénégalais des Chargeurs.

Notre groupe est constitué de:

Mlle OULIMATA DIARRA, titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires à l'Université DAKAR BOURGUIBA et actuellement Consultante auprès d'une société sénégalaise;

M. EDMOND KAMBY, titulaire de

la Maîtrise

ès Lettres, Conseiller Commercial dans un Centre de Contact et d'Appels à distance à Dakar;

M. MOUSSA NDIAYE, titulaire d'une Maîtrise en Droit privé, Diplôme de Juriste-conseil d'entreprise, d'un DESS en Administration des Collectivités Locales, précédemment Consultant Conseiller fiscal, occupe présentement le poste de Secrétaire Général de

la Commune

de Dakar Plateau;

El Hadji Omar Youm est un juriste d'affaires de formation qui a fait ses études de droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a obtenu sa maitrîse de droit option affaires.

A la suite de ce diplôme, il a réussi le concours du barreau de Dakar où il est inscrit depuis le 28 avril 1994.

Il est associé depuis 2000 dans un des plus grands cabinets d'affaires de l'Afrique de l'Ouest dénommé Société Civile Professionnelle d'Avocat Mame Adama Guèye & Associés. Il est le responsable du Département droit commercial, bancaire et des sociétés dans ledit cabinet.

Il a participé ou animé de nombreux séminaires sur le domaine du droit des affaires et est auteur de plusieurs articles publiés dans la presse spécialisée dans le domaine du droit.

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Veille juridique
  • ce blog de veille concerne le droit des affaires au Sénégal en particulier et dans l'espace UEMOA en général et s'intéresse à la réglementation du droit des affaires notamment le droit des sociétés commerciales, les actes de commerce, le statut du commerça
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